La Restauration remet l’Église catholique au premier plan : la Charte constitutionnelle de 1814 fait du catholicisme une religion d’État.

Une ordonnance du 5 octobre 1814 restitue leur indépendance aux petits séminaires, alors qu’ils avaient été intégrés en 1811 à l’Université.

L’ordonnance du 29 février 1816 fait obligation aux communes de pourvoir à l’éducation primaire de tous les enfants et d’assurer la gratuité pour les indigents. Elle institue dans chaque canton un « comité gratuit et de charité » dont le curé cantonal est le président et qui est chargé de surveiller et d’encourager les écoles primaires. Chaque école a pour surveillants spéciaux le curé et le maire de la commune. Pour exercer, les maîtres d’école doivent avoir un brevet de capacité délivré par un fonctionnaire public, une autorisation d’exercer délivrée par le recteur et produire un certificat de bonne conduite délivré par le curé et par le maire. Les maîtres des écoles fondées ou entretenues par les communes sont présentés par le maire et le curé. Les associations religieuses ou charitables reconnues par l’État sont habilitées à fournir des maîtres aux communes qui les demandent.

La loi du 2 janvier 1817 (toujours en vigueur) autorise les congrégations reconnues par la loi à recevoir des legs et à acquérir des biens. La loi du 24 mai 1825 (toujours en vigueur) permet la constitution par la loi de nouvelles congrégations de femmes, tandis que les congrégations déjà existantes peuvent être autorisées par simple décret royal.

L’ordonnance du 8 avril 1824 crée deux catégories d’écoles : (i) pour celles qui sont dotées par les communes ou les associations et qui accueillent gratuitement 50 élèves, l’autorisation d’exercer est désormais délivrée aux instituteurs par un comité présidé par l’évêque diocésain (ce comité étant toujours chargé de surveiller les écoles) ; (ii) pour les autres écoles, l’autorisation est délivrée directement par l’évêque diocésain (avec toujours le même rôle de surveillance).

L’ordonnance du 21 avril 1828 renforce la composition des comités précités et fait obligation aux candidats à l’obtention du brevet de capacité de produire un certificat d’instruction religieuse. Les membres des associations religieuses ou charitables se verront remettre par le recteur le brevet de capacité sur simple présentation d’une obédience délivrée par le supérieur général de leur association.