Ces principes sont énoncés à l’article premier de la loi du 9 décembre 1905 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». La règle posée est celle de la liberté : une liberté de conscience qui inclut la liberté de religion. Les restrictions à cette liberté sont des exceptions et ne peuvent être justifiées que par des nécessités d’ordre public. Le Conseil d’État a toujours considéré que seules des circonstances exceptionnelles et graves permettent de restreindre cette liberté (arrêt abbé Olivier du 19 février 1909 ; arrêt Benjamin du 19 mai 1933).
La police des cultes est assurée par l’État (Titre IV de la loi). Les réunions religieuses ont le statut de réunion publique soumise au droit commun (mais une seule déclaration suffit pour toutes les réunions qui auront lieu dans une année). Les manifestations extérieures aux lieux de culte sont autorisées, sous réserve du respect des règles de l’ordre public.
Ces principes de liberté de conscience et d’égalité des droits peuvent se décliner en deux propositions :
1) Toutes les religions sont égales : rien n’oblige le citoyen à choisir une religion plutôt qu’une autre et toutes les religions ou croyances (athéisme, agnosticisme, philosophies orientales, etc.) sont placées, au regard de la loi, dans une situation identique. Il n’y a plus de distinction entre religions reconnues et les autres.
2) Le citoyen est libre de choisir de n’avoir aucune religion, mais il ne lui est pas imposé de n’en avoir aucune.
Ces affirmations dépassent la simple manifestation d’une tolérance héritée du Siècle des Lumières. Elles séparent la création du lien social réalisé entre citoyens d’un État de tout présupposé religieux. Il n’est plus nécessaire que le lien politique, pour exister, se réfère à un lien religieux qui lui donnerait forme, lui servirait de modèle. La réciproque de cette proposition est que les croyances religieuses ne doivent pas fonder ou dicter la loi.
Le lien politique entre les citoyens se justifie par lui-même (par sa propre rationalité) et ne nécessite pas d’emprunt extérieur. De ce fait, la laïcité se réalise « non pas par juxtaposition des libertés existantes, mais en créant un espace a priori qui se présente comme leur condition de possibilité ». La notion d’appartenance préalable à une catégorie devient caduque. C’est ce qu’exprimait déjà la célèbre formule de Stanislas de Clermont-Tonnerre devant l’Assemblée constituante en 1789 : « Il faut tout refuser aux juifs comme nation ; il faut tout leur accorder comme individus ; il faut qu’ils soient citoyens ».