La loi ne s’applique pas au port de signes religieux par les parents élus aux instances des établissements. Ces personnes peuvent, si elles le souhaitent, porter des signes ostensibles ; de même, la loi n’est pas applicable aux parents qui se rendent dans les établissements ou participent aux réunions de parents d’élèves. Le Conseil d’État a cependant jugé que le port de signes religieux pouvait être encadré pour des motifs d’ordre public.

La loi de 2004 ne règle pas le problème du port de signes religieux par des parents accompagnateurs des élèves lors des sorties scolaires.

Dans une délibération du 6 juin 2007, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE, dont les missions ont été transférées en mai 2011 au Défenseur des droits) avait estimé que ce port était compatible avec les règles de la laïcité.

A l’inverse, le Haut Conseil à l’Intégration (HCI, qui n’a plus d’activités depuis le 24 décembre 2012, faute de nomination des membres de son collège), dans la recommandation n° 4 de son avis de mars 2010 relatif à l’expression des religions dans l’espace public, invitait le gouvernement à faire respecter le principe de la laïcité à tous les collaborateurs occasionnels du service public, en citant le cas des parents accompagnateurs de sorties scolaires. Le HCI s’est exprimé à nouveau sur ce sujet le 22 juin 2011. Il a considéré que la neutralité de parents accompagnateurs de groupes scolaires est un principe d’ordre général qui ne trouve pas son origine dans la loi de 2004. Il s’agit d’un principe jurisprudentiel. « Lorsqu’un parent encadre des activités scolaires, il change de rôle et acquière le statut de collaborateur occasionnel du service public ». Le HCI fait référence notamment à un arrêt du Tribunal administratif de Paris de septembre 2007 qui a statué dans ce sens. Le HCI recommandait au gouvernement de conforter cette analyse dans une circulaire.

La circulaire Chatel du 27 mars 2012 pour la rentrée 2012 indique qu’il est « …recommandé de rappeler dans le règlement intérieur que les principes de laïcité de l'enseignement et de neutralité du service public sont pleinement applicables au sein des établissements scolaires publics. Ces principes permettent notamment d'empêcher que les parents d'élèves ou tout autre intervenant manifestent, par leur tenue ou leurs propos, leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques lorsqu'ils accompagnent les élèves lors des sorties et voyages scolaires ».

Saisi par le Défenseur des droits de diverses questions relatives à l’application du principe de neutralité religieuse dans les services publics, le Conseil d’État, dans une étude[1] adoptée le 19 décembre 2013 (qui n’est pas un avis), ne tranche pas le problème. Il rappelle que le devoir de neutralité ne s’applique pas aux usagers du service public (aucune loi n’interdit aux parents accompagnateurs de porter des signes religieux). Mais en même temps il estime que "les exigences liées au bon fonctionnement du service public de l'éducation peuvent conduire l'autorité compétente, s'agissant des parents qui participent à des déplacements ou des activités scolaires, à recommander de s'abstenir de manifester leur appartenance ou leurs croyances religieuses". Un communiqué du Ministère de l’Éducation nationale a confirmé que la circulaire Chatel demeure applicable et qu’elle est « mise en œuvre sur le terrain avec intelligence, en privilégiant toujours la voie du dialogue ».


[1] L’étude précise par ailleurs divers points de droit sur : (i) les conditions d’exercice de la liberté de convictions religieuses, à laquelle des restrictions peuvent être apportées dans les services publics (au nom des principes de laïcité de l’État et de neutralité des services publics) ou par le droit du travail ; (ii) les exceptions aux exigences qui découlent des principes de laïcité et de neutralité (liberté d’enseignement par exemple) ; (iii) la distinction entre mission de service public (associe une activité d’intérêt général à une personne publique qui l’exerce ou la contrôle) et mission d’intérêt général (l’attribution d’une subvention n’est pas une dévolution de service public) ; (iv) les limites de l’exigence de neutralité religieuse dans les services publics (principe de proportionnalité appliqué par la Cour européenne des droits de l’homme) ; (v) l’inexistence d’une catégorie juridique de collaborateurs ou participants au service public ; (vi) les restrictions qui peuvent néanmoins être apportées à la liberté religieuse des personnes non soumises à une obligation de neutralité (usagers et tiers).