La laïcité implique la neutralité de l’État. Mais que recouvre le concept d’État ? Quelles sont les limites de la sphère publique ?
Pour répondre à ces questions, il convient de faire référence à la notion de service public ; notion qui a d’abord été définie par la jurisprudence.
Le service public peut être géré directement par une personne publique (une administration, une collectivité locale) ou par un organisme de droit public distinct qui en est l’émanation (un Établissement public administratif ou un Établissement public industriel ou commercial). Dans cette hypothèse, le caractère public est aisé à identifier.
Mais le service public peut également être assuré par une personne privée. Dans cette hypothèse, l’appartenance à la sphère publique de ladite entité de droit privé (pourtant chargée d’une mission de service public) est plus difficile à caractériser. Le Conseil d’État utilisait traditionnellement trois critères : exercice d’une mission d’intérêt général, contrôle par une personne publique, détention de prérogatives de puissance publique ; sachant qu’il a admis que ce dernier critère peut ne pas être rempli. Une jurisprudence plus récente s’inspire de la méthode du faisceau d’indices (plus flexible que la précédente). Elle conduit le Conseil d’État à considérer que, à défaut de qualification donnée par les textes, une personne privée doit être considérée comme assurant une mission de service public en fonction : du caractère d’intérêt général de son activité, des conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement ou des obligations qui lui sont imposées.
L’attribution d’une mission de service public à un organisme de droit privé entraîne diverses conséquences, parmi lesquelles figure l’obligation de respecter les principes de la laïcité (et notamment la neutralité).