La loi du 14 novembre 1881 (dite loi sur la neutralité des cimetières) abroge l’article 15 du décret du 23 prairial an XII. Ce qui revient à supprimer l’obligation pour les communes d’opérer une partition des sépultures en fonction des cultes et de marquer physiquement cette différenciation par un mur, une haie ou un fossé ; sont donc désormais interdits les regroupements ou carrés confessionnels.
La loi du 9 décembre 1905, quant à elle, ne fait pas obstacle à l’existence d’emblèmes religieux sur les sépultures elles-mêmes, mais les interdit dans les parties communes des cimetières (seuls sont admis les signes et emblèmes qui existaient antérieurement à l’adoption de la loi). Les manifestations cultuelles sont interdites dans ces parties communes, à l’exception des inhumations ou des cérémonies traditionnelles.
La loi de 1881 ne fait pas obligation de détruire les cimetières confessionnels (protestants et israélites) qui existaient avant son adoption, mais interdit de les agrandir ou d’en créer de nouveaux. Le maire exerce son pouvoir de police sur ces cimetières, mais leur règlement interne relève du culte concerné (notamment pour la délivrance d’un emplacement ou le droit d’accès).
La pratique actuelle en matière de carrés confessionnels des cimetières communaux place les maires dans un contexte de relative insécurité juridique, face à la pression notamment des associations cultuelles musulmanes (ou israélites) qui demandent la création ou l’extension de carrés confessionnels. Une circulaire du 19 février 2008 relative à la police des lieux de sépultures annule les circulaires du 28 novembre 1975 et du 14 février 1991 et fixe les règles en la matière. Elle estime souhaitable, « par souci d’intégration des familles issues de l’immigration, de favoriser l’inhumation de leurs proches sur le territoire français ». À ce titre, et dans la même ligne que les circulaires abrogées, il est demandé aux préfets « d’encourager les maires à aménager, en fonction des demandes, des espaces regroupant les défunts de même confession, en prenant soin de respecter le principe de neutralité des parties communes du cimetière ainsi que le principe de liberté de croyance individuelle » ; cet espace confessionnel ne devant pas être isolé par une séparation matérielle. Il est rappelé aux préfets que la décision de créer un carré confessionnel relève de la seule compétence du maire. Le choix d’inhumation dans un carré confessionnel revient à la famille ou à un proche du défunt, le maire n’ayant pas à vérifier auprès d’une autorité religieuse l’appartenance du défunt au culte concerné. L’inhumation directement en pleine terre (prévue par l’islam) et sans cercueil n’est pas acceptée par la circulaire, qui rappelle par ailleurs que la loi de 1881 n’est pas applicable en Alsace-Moselle.