Les obligations légales relatives à l’établissement de l’identité d’un individu sont susceptibles d’entrer en conflit avec des prescriptions (notamment vestimentaires) liées à la pratique d’une religion.
Le décret du 22 octobre 1955 relatif à la carte nationale d’identité (modifié par le décret du 25 novembre 1999) exige une photographie tête nue. Il en est de même pour le décret du 26 février 2001 relatif à la délivrance des passeports.
L’article R 645-14 du Code pénal punit d’une contravention « le fait pour une personne au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public ».
Les articles 78.11 et suivants du Code de procédure pénale organisent les modalités des contrôles, vérifications et relevés d’identité.
Aux termes du Code général des collectivités territoriales, le maire et le préfet peuvent interdire la dissimulation du visage dans des lieux publics pour des motifs d’ordre public.
Les juridictions de l’ordre judiciaire ont admis la possibilité pour un employeur d’interdire à ses salariés le port sur le lieu de travail d’une tenue dissimulant le visage, si elle est incompatible avec les conditions de travail.
Il existe de nombreux cas, relevés par le Conseil d’État, où il est imposé que le visage soit à découvert : remise d’un enfant à la sortie de l’école, retrait d’un envoi recommandé à la poste, accomplissement d’un vote, mariage, etc.