Il n’existe aucun dispositif juridique spécifique en matière de restauration collective dans les services publics.

Une circulaire du ministre de l’Intérieur du 16 août 2011 relative aux règles de la laïcité en matière de restauration collective rappelle que « pour les usagers du service public, la neutralité implique que la prise en compte des différences de situation fondées sur les convictions religieuses ne peut remettre en cause le fonctionnement normal du service (Conseil d’État, 14 avril 1995, Consistoire central des israélites de France)…Des demandes particulières, fondées sur des motifs religieux, ne peuvent donc justifier une adaptation du service public. La circulaire du Premier ministre du 13 avril 2007 relative à la Charte de la laïcité dans les services publics [souligne cependant que]  le service s’efforce de prendre en compte les convictions des usagers dans le respect des règles auxquelles il est soumis et de son bon fonctionnement ».

S’agissant de l’enseignement public, la circulaire rappelle que la cantine scolaire est une activité annexe facultative au service public de l’enseignement, transférée par la loi du 13 août 2004 aux collectivités locales, qui sont habilitées à en définir les règles. Une circulaire du 10 septembre 2004 prévoit que ces collectivités sont libres de pratiquer des prix différents en fonction de la prestation servie, y inclus des régimes conformes aux exigences des différents cultes. « Pour autant, les collectivités locales disposent d’une grande liberté dans l’établissement des menus[1] et le fait de prévoir des menus en raison de pratiques confessionnelles ne constitue ni un droit pour les usagers ni une obligation pour les collectivités (cf. TA Marseille, 1er octobre 1996). Ainsi, le Conseil d’État a jugé, dans une ordonnance du 25 octobre 2002, Mme Renault, que la circonstance qu’une commune serve du poisson le vendredi dans ses cantines scolaires, mais refuse de tenir compte des prescriptions alimentaires en vigueur dans les autres cultes ne constituait pas une atteinte aux droits fondamentaux. Il n’en reste pas moins qu’en pratique la plupart des cantines proposent depuis longtemps des substituts au porc et servent du poisson le vendredi, permettant ainsi le respect de certaines prescriptions ou recommandations religieuses ».

Dans un communiqué de presse daté du 10 décembre 2014, l’Observatoire de la Laïcité a rappelé (en relation avec la décision de la mairie de Sargé-lès-Mans de modifier les menus de la cantine scolaire en refusant toute offre de choix lorsque du porc est servi) que l’offre de choix des menus « ne répond pas à des prescriptions religieuses, mais à la possibilité pour chacun de manger ou non de la viande tout en empêchant la stigmatisation d’élèves selon leurs convictions personnelles ». L’Observatoire (suite à la décision de la mairie de Chalon-sur-Saône de refuser, au nom de la laïcité, toute offre de choix lorsque du porc est servi à la cantine des élèves) a confirmé sa position dans un communiqué en date du 17 mars 2015. Saisi en référé par la Ligue de défense judiciaire des musulmans, le tribunal administratif de Dijon a estimé le jeudi 13 août qu'il n'y avait pas urgence à statuer ; l'affaire sera examiné au fond ultérieurement.


[1] Sans pour autant pouvoir aller jusqu’à l’instauration d’un menu de type communautaire (halal ou casher) ; ce qui serait probablement assimilé par le juge administratif au financement illégal d’un culte