Aucun texte n’impose leur prise en compte pour l’organisation des activités publiques ou privées. Les règles sont fixées par la pratique administrative et la jurisprudence.

L’article L3133-1 du Code du travail énumère les fêtes légales qui comprennent[1] : (i) 5 jours fériés civils (1er janvier, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 11 novembre) ; (ii) 6 fêtes religieuses chrétiennes (lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, Assomption, Toussaint, Noël). Des aménagements sont trouvés pour les fêtes des autres cultes par le biais des contrats individuels de travail ou du règlement intérieur des entreprises. L’employeur peut autoriser des absences ponctuelles ou un aménagement des horaires de travail, dans la mesure où il estime que ces dispositions sont conciliables avec la bonne marche de l’entreprise.

Dans l’administration, une circulaire du 10 février 2012 du ministre de la Fonction publique donne la liste des fêtes religieuses des confessions orthodoxe, arménienne, musulmane, israélite et bouddhiste ; elle rappelle que les chefs de service « peuvent accorder à leurs agents une autorisation pour participer à une fête religieuse correspondant à leur confession dans la mesure où cette absence est compatible avec le fonctionnement normal du service ». Cette circulaire n’ouvre pas un droit pour l’agent.

Dans l’enseignement, le paragraphe 2.4 de la circulaire du ministre de l’Éducation nationale du 18 mai 2004 rappelle que les obligations qui découlent pour les élèves du respect du principe de laïcité ne se résument pas à la question des signes d’appartenance religieuse. Sont notamment évoqués les points suivants :

- Les convictions religieuses ne donnent pas le droit à un élève de contester un enseignement ou de ne pas le suivre (que ce soit en raison de la matière enseignée, du sujet spécifique traité ou du sexe de l’enseignant).

- Les convictions religieuses ne peuvent pas être opposées à l’obligation d’assiduité des élèves. Des autorisations d’absence peuvent être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses listées par l’administration ; les demandes d’absence systématique ou prolongée doivent être refusées, dès lors qu’elles sont incompatibles avec l’organisation de la scolarité. L’administration doit éviter qu’un examen ou une épreuve importante soit organisé le jour de ces fêtes religieuses.


[1] L’Alsace-Moselle bénéficie de 2 jours supplémentaires : le 26 décembre et le Vendredi saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte ; les départements d’outremer (auxquels s’ajoutent Saint Barthélémy et Saint Martin) ont 1 jour supplémentaire pour célébrer l’abolition de l’esclavage (sa date est spécifique à chacune de ces collectivités)