Le Tribunal administratif de Nantes, dans son jugement du 14 novembre 2014, a considéré que la présence d’une crèche de la Nativité pendant la période de Noël dans le hall de l’Hôtel du département de la Vendée ne respecte pas le principe constitutionnel de laïcité et est contraire aux dispositions de l’article 28 de la loi de 1905. Le Tribunal a estimé que la crèche représentait en cette période un emblème religieux, ne pouvait pas être considérée comme s’inscrivant dans le cadre d’une exposition et qu’il n’existait pas de particularisme local permettant son maintien.

Le Tribunal administratif de Montpellier saisi en référé a statué le 19 décembre 2014 qu’il n’y avait pas urgence à faire droit à une demande d’enlèvement d’une crèche installée à la mairie de Béziers. Le tribunal, qui n’a pas statué sur le fond, fonde sa décision sur l’absence de troubles à l’ordre public. L’avocat de la ville de Béziers avait argumenté qu’il ne s’agissait pas d’une crèche cultuelle, mais qu’elle était culturelle. Dans un arrêt du 16 juillet 2015, rendu en ne suivant pas les conclusions du rapporteur public, ce même tribunal a rejeté la requête d'enlèvement de la crèche. Il a estimé que, bien que cette crèche avait une signification religieuse, "l'interdiction prévue par l'article 28 de la loi de 1905 ne concerne pas l'ensemble des objets ayant une signification religieuse, mais seulement ceux qui symbolisent la revendication d'opinions religieuses...L'installation de la crèche dans l'hôtel de ville de Béziers a constamment été présentée comme une exposition s'inscrivant dans le cadre d'animations culturelles organisées à l'occasion des fêtes de Noël dans le coeur de la ville, sans qu'aucun élément ne révèle une intention différente ou la manifestation d'une préférence pour les personnes de confession chrétienne".

Le tribunal administratif de Melun, à l’encontre des conclusions du rapporteur public, a jugé le 22 décembre 2014 que la crèche installée sous le porche de la mairie pouvait rester en place. Le tribunal a considéré que la fête de Noël, dans une société largement sécularisée, « a perdu son caractère religieux pour devenir une fête familiale traditionnelle ». Il a estimé que la crèche « est dépourvue de toute signification religieuse lorsqu’elle est installée temporairement en dehors des lieux de culte à l’occasion de la fête de Noël et hors de tout contexte rappelant la religion chrétienne, et constitue alors une des décorations traditionnellement associées à Noël comme le sapin de Noël ou les illuminations ». De ce fait elle ne constitue pas un emblème religieux prohibé par la loi de 1905.

L’Observatoire de la Laïcité, dans un communiqué de presse du 5 décembre 2014, précise que si la crèche est considérée comme un emblème religieux, son installation dans un local public est illicite. Mais qu’il appartient au juge d’examiner chaque situation au cas par cas, car des traditions locales culturelles peuvent être invoquées. Quoiqu’il en soit, l’Etat ne doit afficher aucune préférence ou appartenance à l’égard d’une religion ou conviction.