Le domaine des soins médicaux pose le problème de la frontière entre les impératifs de santé publique et la liberté religieuse.
Aux termes de l’article L1111-4 du Code de santé publique, aucun acte médical ou traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé du malade, quand il est en état d’exprimer sa volonté. L’article R4127-36 précise que le médecin doit rechercher son consentement, mais qu’il est tenu de respecter son refus après l’avoir informé des conséquences de sa décision
Le médecin pourra passer outre le refus de consentement lorsque le patient présente un risque vital (phase ultime d’une grève de la faim, conduite suicidaire). Il en est de même face à des comportements dictés par des motifs religieux qui mettent en danger la vie du malade : par exemple le refus de transfusion sanguine par les Témoins de Jéhovah. Concernant ce dernier cas, le Conseil d’État a, dans un référé du 16 août 2002, considéré « que le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu’il se trouve en état de l’exprimer, son consentement à un traitement médical revêt le caractère d’une liberté fondamentale ; que toutefois les médecins ne portent pas à cette liberté fondamentale….une atteinte grave et manifestement illégale lorsqu’après avoir tout mis en œuvre pour convaincre un patient d’accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de tenter de la sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ; que le recours dans de telles conditions, à un acte de cette nature n’est pas non plus manifestement incompatible avec les exigences qui découlent de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment de son article 9 ».