Il existait avant l’adoption par l’Assemblée Nationale de la loi du 17 mars 2015, trois textes qui régissaient la fin de vie :
- la loi du 9 juin 1999 garantissant le droit d’accès aux soins palliatifs ;
- la loi du 4 mars 2002 qui ouvre aux patients un droit de refus à l’acharnement thérapeutique ;
- la loi du 22 avril 2005 (dite loi Leonetti) qui affirme pour la première fois l’interdiction de l’obstination déraisonnable pour tous les patients et renforce les devoirs des médecins en matière d’écoute et d’information des malades. Elle crée également les directives anticipées, dont le médecin doit tenir compte.
Une commission présidée par le professeur Didier Sicard avait été chargée d’évaluer la loi de 2005. Le rapport de cette commission publié le 18 décembre 2012 sous le titre « Penser solidairement la fin de vie » proposait une application plus effective des lois de 2002 et 2005, un renforcement du rôle des directives anticipées (leur caractère non contraignant pour le médecin fait qu’elles sont peu utilisées par les Français), un développement de l’enseignement des soins palliatifs, l’administration d’une sédation à but terminal dans certaines situations. Le rapport se déclarait hostile à l’euthanasie et ne se prononçait pas sur le suicide assisté.
Le 8 février 2013, le Conseil national de l’ordre des médecins, dans un avis intitulé « Fin de vie, assistance à mourir » :
- estime indispensable de promouvoir la connaissance, l’accompagnement et l’application de la loi Leonetti ;
- suggère que sur requêtes lucides et réitérées d’une personne atteinte d’une maladie incurable, un collège puisse décider l’administration d’une sédation adaptée, profonde et terminale ;
- propose qu’une campagne d’information soit faite auprès du public, avec la participation des médecins, sur les directives anticipées et la personne de confiance (avec tenue d’un registre national ;
- estime que le médecin doit toujours pouvoir faire valoir la clause de conscience.
Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), dans un avis n°121 du 30 juin 2013 intitulé « Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir » :
- se prononce à l’unanimité : sur la nécessité de rendre accessible à tous le droit aux soins palliatifs ; sur l’attribution d’un caractère contraignant pour les médecins aux directives anticipées ; sur le droit pour le patient en fin de vie d’obtenir une sédation profonde jusqu’au décès lorsque les traitements ont été interrompus à sa demande ;
- n’a pas abouti à un consensus sur le droit à une assistance au suicide ou à un acte médical visant à accélérer le décès ;
- a exprimé à la majorité de ses membres qu’il ne fallait pas modifier la loi actuelle parce qu’elle opère une distinction essentielle et utile entre laisser mourir et faire mourir.
Le CCNE a publié le 21 octobre 2014 un rapport sur le débat public concernant la fin de vie. Cette réflexion initiée en juillet 2012 avec la création de la commission Sicard par M. François Hollande, Président de la République, a donné notamment lieu à l’organisation par le CCNE d’une conférence des citoyens (modalité prévue par la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique) et à un élargissement du débat public avec l’implication des Espaces régionaux de réflexion éthique prévus par le Code de la santé publique. Le CCNE
a également produit le 5 mai 2014, à la demande du Conseil d’Etat appelé à statuer sur un cas spécifique (M. Vincent Lambert), des observations sur les notions d’obstination déraisonnable et de maintien artificiel de la vie. A l’issue de 2 années de réflexion, le CCNE :
- souligne le scandale que constitue le non accès aux droits reconnus par la loi en matière de fin de vie ; ce qui implique : de faire connaître les dispositions légales actuelles et de mettre en place un accompagnement à domicile ; l’abolition des frontières entre soins curatifs et soins palliatifs ; un effort massif de formation des médecins ;
- constate l’expression d’une demande partagée de nouveaux droits : rendre contraignantes pour les soignants les directives anticipées ; le droit de pouvoir accéder à une sédation profonde aboutissant à une perte de conscience jusqu’au décès ; la modification de la procédure dite collégiale, en particulier dans les cas où se pose la question de l’interruption des traitements d’une personne qui n’est pas en fin de vie et qui est hors d’état d’exprimer sa volonté.