Le droit international privé veut que les personnes de nationalité étrangères qui résident en France soient régies, en ce qui concerne leur statut personnel, par leurs lois nationales. Cette règle a pour limite le respect de l’ordre public français, qui est incompatible notamment avec la pratique de la polygamie ou de la répudiation.
S’agissant du mariage, l’ordre public français a, par exemple, été retenu pour : (i) autoriser un mariage qui ne serait pas permis par les lois nationales (la loi marocaine a été écartée pour permettre un mariage en France entre une musulmane et un non musulman[1] ; (ii) refuser l’annulation d’un mariage civil entre étrangers en France (les requérants avaient invoqué le fait qu’il n’avait pas été accompagné d’un mariage religieux comme le prévoyait leur loi nationale)[2].
S’agissant de la polygamie, la situation est la suivante : (i) en application de l’article 147 du Code civil, un mariage polygamique ne peut pas être prononcé en France, quelle que soit la nationalité des personnes concernées ; (ii) la loi du 24 août 1993 interdit la délivrance de cartes de séjour de 10 ans aux étrangers polygames ainsi que le regroupement familial pour les familles polygames (des circulaires du 25 avril 2000 et du 10 juin 2001 accordent le renouvellement des cartes de séjour des familles polygames arrivées en France avant 1993, sous réserve que les ménages « décohabitent ») ; (iii) toujours en se fondant sur l’ordre public, la jurisprudence[3] considère que : un mariage célébré à l’étranger entre une épouse française et un mari polygame est nul en regard de la loi française, le mariage polygamique contracté à l’étranger par un étranger déjà marié à une française ne produit pas d’effet à l’encontre de cette dernière ; (iv) lorsqu’une convention internationale a été signée par la France avec un État qui reconnaît la polygamie, certains effets (en ce qui concerne par exemple la répartition des prestations sociales ou des retraites) du mariage polygamique sont reconnus sur notre territoire (mais s’il s’agit d’un mariage mixte – polygame étranger et épouse française, le partage des prestations est rejeté par la jurisprudence, car cela reviendrait à admettre que la polygamie interfère dans le droit français).
La jurisprudence (en se fondant notamment sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) est constante pour considérer que la répudiation musulmane est incompatible avec l’ordre public français[4].
À Mayotte, les Mahorais peuvent choisir entre le statut de droit commun (identique à la Métropole) et un statut personnel dérogatoire réservé aux personnes de confession musulmane. Cependant, depuis la loi du 21 juillet 2003 la polygamie et la répudiation sont interdites pour les personnes ayant accédé à l’âge requis pour se marier le 1er janvier 2005.
[1] Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 juin 1995
[2] Arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 1955
[3] Arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2002
[4] Arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2000