La révision constitutionnelle de 1917 avait mis fin aux privilèges dont bénéficiaient les protestants calvinistes ; elle marquait la pacification des relations entre catholiques et protestants et permettait l’organisation de la société en « piliers » (catholiques, protestants, social-démocrate, libéral, etc.) ; chaque pilier disposait de ses propres syndicats, écoles, journaux, hôpitaux, etc. L’État prenait en charge le financement total des écoles confessionnelles chrétiennes.

À partir de la fin des années 1960, le renforcement des communautés hindouistes et musulmanes conduit à un mouvement de laïcisation qui remet en cause la rigidité du système des piliers.

Cette évolution provoque la révision de 1983 qui établit sur un pied d’égalité toutes les religions et met en avant l’individu et non plus la communauté. Aujourd’hui, La Constitution se borne à proclamer la liberté de religion et de croyance non religieuse ainsi que la neutralité de l’État ; sont interdites les discriminations fondées sur la religion. Elle précise que l’enseignement public respecte la religion et les convictions de chacun (ce qui signifie que l’État est neutre et a une attitude positive vis-à-vis de la religion) ; elle ne comporte aucune autre référence à la religion. La Constitution traite des règles applicables à l’enseignement privé : principe de liberté ; la loi définit les conditions de financement total ou partiel par l’État ; pour l’enseignement primaire privé bénéficiant d’un financement total, ces conditions doivent être réglées de manière à permettre une égalité de qualité entre l’enseignement public et l’enseignement privé.

Bien que le terme ne soit pas employé dans la Constitution ou dans une loi, les Pays-Bas connaissent un régime de séparation de l’État et des Églises. Cette séparation ne signifie pas hostilité vis-à-vis des religions et n’exclut pas une coopération.

En application d’une révision constitutionnelle de 1972, une loi de 1983 met fin aux obligations de l’État en matière de financement du traitement et des retraites des ministres du culte (qui compensaient des confiscations par l’État de biens appartenant aux Églises). Cette loi ratifie un accord signé avec douze confessions ; la loi a prévu une dotation en capital au bénéfice des religions concernées, qui est gérée par une fondation et sert à régler les salaires et retraites des ministres du culte.

Les Églises sont libres de s’organiser ; ce sont des personnes morales de droit civil sui generis (elles sont soumises à leurs propres règles dès lors qu’elles ne sont pas en contradiction avec la loi). Il n’existe aucun système de reconnaissance des religions. Les cultes peuvent décider de s’organiser selon les règles normales du droit civil.

La loi relative aux réunions publiques définit les règles applicables aux manifestations religieuses qui se déroulent en dehors de bâtiments et lieux clos.

Il n’existe pas de financement public général des Églises ; mais l’État peut décider des financements spécifiques (par exemple pour la construction de lieux de culte pour une religion minoritaire) pour rendre effective la liberté de religion prévue par la Constitution. Pour des raisons identiques, l’État (ou les institutions elles-mêmes) finance également des aumôneries. Les monuments religieux bénéficient (à l’identique d’autres monuments) de financements publics pour leur rénovation ou leur entretien. Les Églises peuvent bénéficier d’exonérations fiscales prévues de manière générale pour des activités à caractère social. Les collectivités locales subventionnent des activités sociales, y inclus celles réalisées par des Églises.

L’instruction religieuse est un droit du citoyen ; à ce titre, un enseignement religieux (ou humaniste), non obligatoire, est financé par l’État dans les écoles publiques.

Seul le mariage civil est reconnu ; les cérémonies religieuses ne peuvent pas avoir lieu avant le mariage civil.