La Constitution du 5 juin 1953 dispose que « l'Église évangélique luthérienne est l'Église nationale danoise et jouit, comme telle, du soutien de l'État ». Il est également prévu que son statut soit réglé par une loi (qui n’a jamais été prise). Le Roi doit appartenir à l’Église nationale (dont il est théoriquement le chef). L’Église nationale est considérée comme une autorité administrative dépourvue de la personnalité morale et placée sous l’autorité du ministre des Affaires ecclésiastiques et du Parlement (qui sont tenus de respecter la doctrine luthérienne de l’Église).
La Constitution prévoit également que le Parlement peut prendre une loi pour régir les autres religions (qualifiées de « dissidentes »), mais il n’a jamais utilisé cette faculté.
La Constitution reconnaît la liberté religieuse.
Les autres cultes sont régis par le droit privé ; leur régime juridique est identique à celui de n’importe quelle association. La loi distingue trois catégories :
— Les cultes reconnus qui ont bénéficié d’une reconnaissance par décret royal (baptistes, méthodistes, église suédoise, église norvégienne, etc.) ; ce qui leur permet de célébrer des mariages ou d’enregistrer des naissances, mais ne leur ouvre pas droit à bénéficier de financements publics. Cette procédure de reconnaissance a été supprimée en 1970.
— Les cultes autorisés à célébrer des mariages (mais il ne leur est pas possible d’enregistrer des naissances) ; les conditions exigées sont : être organisé, avoir un nombre suffisant de membres, avoir une doctrine et des rites juridiquement acceptables. Cette autorisation concerne environ une centaine de cultes (chrétiens, islamiques, bouddhistes, etc.). Ces cultes bénéficient d’exemptions fiscales et n’ont aucun autre privilège.
— Les autres cultes qui ne bénéficient d’aucune reconnaissance formelle.
L’État soutient par divers canaux l’Église nationale :
— des subventions publiques qui financent : la rémunération des évêques et des fonctionnaires du ministère des Affaires ecclésiastiques ; une partie de la rémunération des ministres du culte (qui ont le statut de fonctionnaires) ; toutes les pensions de retraite ; la formation des ministres du culte ;
— collecte par les communes d’un impôt cultuel (payé par les citoyens baptisés dans la religion nationale et qui n’ont pas demandé à en être exempté) qui est reversé aux paroisses et dont une fraction sert à alimenter un fonds commun.
L’action sociale est conduite conjointement par l’État, les collectivités locales et des acteurs du privé et de la société civile (« aide sociale combinée »). Dans ce contexte, l’Église nationale et d’autres cultes ont créé des organisations ayant la capacité juridique civile et qui peuvent percevoir des subventions publiques. Tous les cultes (reconnus ou non) ont le droit d’organiser des collectes publiques à but social ou humanitaire.
L’enseignement public est non confessionnel ; il est délivré un cours d’éducation religieuse donnant une information pluraliste (à la demande des parents, les enfants peuvent en être dispensés).
Le mariage peut être célébré dans un contexte religieux ou civil, les deux formes ayant valeur légale ; le mariage religieux peut être célébré par un officiant de l’Église nationale ou de n’importe quelle communauté religieuse auquel ce droit a été reconnu. En revanche, l’Église nationale est seule habilitée à enregistrer les nouveaux nés (quelle que soit la religion des parents) ; les tribunaux considèrent qu’il s’agit d’une activité administrative. Pour la déclaration, seuls des prénoms approuvés par le ministère des Affaires ecclésiastiques peuvent être utilisés. L’Église nationale gère les cimetières des paroisses (elle n’est pas tenue de respecter les pratiques des autres religions) ; mais les autres cultes peuvent être autorisés par le Ministère précité à établir leurs propres cimetières.