La Constitution de 1947 modifiée proclame que « l’État et l’Église catholique sont, chacun dans son domaine, indépendant et souverain. Leurs rapports sont régis par les pactes du Latran » (les modifications acceptées par les deux parties ne nécessitent pas de révision constitutionnelle).
Toutes les confessions sont libres et égales devant la loi. Elles peuvent s’organiser librement (sauf la religion catholique, du fait de l’existence du Concordat). Leurs rapports avec l’État sont fixés par la loi, sur la base de conventions.
La Constitution proclame la liberté religieuse et le droit d’en faire propagande. Le caractère religieux d’une association ne peut pas entraîner de restrictions à ses activités ou une limitation de sa capacité.
L’Église catholique continue à bénéficier d’une situation privilégiée.
Les accords de Latran de 1922 avaient reconnu le Saint-Siège comme un État souverain et la religion catholique comme religion d’État. L’Église catholique dispose de la personnalité juridique sur la base du droit public (contrairement aux autres cultes), même si elle reste extérieure à l’administration.
Les accords de Villa Madama de 1984 (qui ont valeur de traités internationaux) donnent lieu à diverses conventions qui modifient le système établi en 1922 et constituent un nouveau concordat :
— abrogation du catholicisme comme religion d’État et reconnaissance de l’indépendance de l’État et de l’Église, les deux parties s’engageant à coopérer ;
— suppression du système des bénéfices ecclésiastiques et transfert des biens immobiliers liés à ces bénéfices à des instituts diocésains chargés d’assurer la rémunération des ministres du culte (la mise en œuvre de cette disposition a nécessité le vote en 1985 d’une loi relative aux communautés ecclésiastiques et aux biens religieux) ; un institut central des revenus du clergé a été créé pour compléter les ressources des instituts diocésains.
Des accords relevant du droit interne règlent des points spécifiques :
— l’État continue à enseigner la religion catholique à tous les niveaux dans les établissements publics et à assumer le coût de cet enseignement (avantage dont ne bénéficient pas les autres cultes) ; les parents peuvent refuser cet enseignement ; les enseignants sont nommés par l’évêque diocésain ;
— les aumôniers de l’armée, des prisons et des hôpitaux sont rémunérés par l’État (avantage dont ne bénéficient pas les autres cultes).
Divers cultes ont signé, tel que prévu par la Constitution, des conventions avec l’État, confirmées par le Parlement : protestants, bouddhiste, évangéliques, israélite, orthodoxe, Témoins de Jéhovah ; à ce jour aucun accord n’existe avec l’islam.
Ces conventions permettent aux cultes concernés de bénéficier de divers droits : établir à leur charge des aumôneries, envoyer à leur charge des enseignants dans les écoles publiques pour délivrer une instruction religieuse quand des parents le demandent, célébrer des mariages civilement valables.
En vertu de la loi précitée de 1985, les contribuables peuvent décider d’affecter une fraction de leur impôt sur le revenu à l’État, à l’Église catholique ou à une Église qui a conclu une convention avec l’État. Pour le contribuable qui n’exprime aucun souhait, cette fraction est répartie entre les divers bénéficiaires potentiels (État, Église catholique, Églises ayant signé un accord) en proportion des choix faits par les autres contribuables. Certaines confessions reconnues (israélite, baptiste) ont décidé de ne pas utiliser ce système pour préserver leur autonomie.
Les contribuables peuvent déduire de leur revenu imposable les dons faits à l’institut central des revenus du clergé catholique précités ou des structures équivalentes des cultes ayant conclu des conventions avec l’État.
D’autres financements publics des cultes sont prévus par diverses lois : par exemple, l’attribution de terrains pour la construction d’édifices cultuels.
Les cultes qui n’ont pas signé de conventions peuvent appartenir aux catégories suivantes :
— Être un « culte admis », aux termes de la loi de 1929 ; cette option est ouverte aux confessions dont les principes ne sont pas contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. L’appartenance à cette catégorie constitue de fait une étape préalable pour pouvoir signer un accord avec l’État[1] ; elle permet de bénéficier : du droit d’ouvrir des aumôneries dans les casernes et les prisons (mais pas dans les écoles publiques) dont le financement est à la charge du culte concerné ; du droit de célébrer des mariages ayant un effet civil. Les cultes admis sont soumis à un contrôle du ministère de l’Intérieur (par exemple, nécessité d’obtenir un accord pour certaines opérations immobilières).
— Être une association reconnue, régie par le Code civil, dotée de la personnalité civile et immatriculée (la condition est d’avoir un but utile et de disposer de moyens financiers).
— Être une association non reconnue dotée de la personnalité civile, sans contrôle des statuts de la part de l’État.
L’Église catholique, les Églises ayant signé une convention avec l’État et les cultes admis bénéficient d’un système identique d’avantages fiscaux : leur régime fiscal est celui des organismes caritatifs.
Le mariage peut être conclu civilement ou religieusement. Cependant, le mariage religieux célébré par un prêtre catholique ou un officiant d’un culte qui a signé un accord avec l’État ne produit des effets civils que s’il est inscrit sur les registres d’état-civil.
[1] La personnalité juridique des cultes ayant conclu des conventions avec l’État reste fondée sur la loi de 1929 ; à l’exception du culte israélite qui a acquis cette personnalité grâce à une loi spécifique de 1930