La Constitution de 1868 modifiée prévoit la liberté religieuse. Elle précise que le mariage civil doit toujours précéder le mariage religieux.
L’intervention de l’État dans la nomination des autorités religieuses et des ministres du culte ainsi que les rapports entre l’État et l’Église font l’objet de conventions soumises à la Chambre des députés pour les matières qui la concernent.
Les traitements et pensions des ministres du culte sont à la charge de l’État et réglés par la loi.
Une distinction doit donc être opérée entre les cultes qui font l’objet d’une reconnaissance par une convention (tel que prévu par la constitution) et les autres cultes.
Parmi les cultes reconnus, l’Église catholique jouit d’une situation particulière qui tient à son antériorité. Le Concordat signé par l’empereur Napoléon avec le Saint-Siège en 1801 était applicable au Luxembourg qui était à cette époque un département français. Avec des vicissitudes liées à l’histoire du Luxembourg qui est passé sous diverses souverainetés jusqu’à son indépendance en 1839, le Concordat est demeuré en vigueur jusqu’à aujourd’hui. On peut parler de modèle luxembourgeois de concordat dans la mesure où il a évolué pour s’adapter au contexte spécifique du pays. Un consensus s’est établi sur l’intérêt commun que l’État et l’Église catholique avaient à maintenir des relations de bonne coopération. Des modifications à ces relations ont été apportées par une loi de 1998. L’archevêque du Luxembourg est nommé par le Pape, après accord du gouvernement.
Par ailleurs, des accords et conventions ont été conclus avec divers cultes : protestant-réformé (1982) ; israélite, protestant et orthodoxe grec (1998) ; anglican, orthodoxe roumain et serbe (2004). La demande de conventionnement du culte musulman est pendante depuis plusieurs années (un projet avait été approuvé par le gouvernement en 2007).
Les cultes reconnus bénéficient des avantages suivants : ils ont le statut d’organisme de droit public ; la rémunération et les retraites des ministres du culte (nommés par les autorités ecclésiastiques) sont prises en charge par l’État (ils sont assimilés aux fonctionnaires et employés des services publics, bien que n’en ayant pas le statut ; ils sont soumis à une obligation de réserve) ; bénéfice d’exonérations fiscales ; droit d’établir des aumôneries ; subventions publiques accordées aux établissements d’enseignement, aux hôpitaux ou aux institutions à vocation sociale gérés par les cultes reconnus (le principal bénéficiaire est l’Église catholique).
Les cultes non reconnus peuvent utiliser toutes les formes juridiques du droit privé pour s’organiser et créer des fondations qui disposent de droits quasi identiques à ceux accordés aux cultes reconnus.
Les élèves des établissements d’enseignement primaire et secondaire doivent choisir entre un enseignement religieux chrétien ou un cours d’instruction morale. Le coût de l’enseignement de la religion chrétienne est pris en charge par l’État.
L’État ne reconnaît que le mariage civil.