La liberté religieuse est garantie par la Loi fondamentale relative aux droits généraux des citoyens de 1867, qui a été conservée comme loi constitutionnelle par la Loi constitutionnelle fédérale de 1920. L’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme a également valeur constitutionnelle.

Il existe une séparation entre l’État et les Églises ; mais l’État donne une sécurité juridique à une participation pluraliste des religions à la vie publique sociale.

L’Autriche a été contrainte par le Traité de Vienne de réparer les dommages financiers causés à certains cultes pendant la période national-socialiste.

La loi de reconnaissance de 1874 accorde un statut de personne morale de droit public aux confessions reconnues ; ce statut ne faisant pas obstacle à la liberté des cultes pour la gestion de leurs affaires internes (leurs actes ne sont pas des actes administratifs). Les conditions d’attribution incluent un nombre minimal de membres (2 ‰ de la population recensée) et la reconnaissance fait l’objet d’un acte réglementaire. En 2008 il existait 13 communautés reconnues : catholiques, protestants, islamique, israélite, mormons, orthodoxes, églises d’orient, bouddhistes.

Les confessions reconnues bénéficient de droits institutionnels qui sont définis par l’article 15 la Loi fondamentale de 1867 : « Toute église ou communauté religieuse reconnue par la loi a droit à l'exercice public et collectif de sa religion, règle et administre ses affaires intérieures librement, garde la propriété et la jouissance de ses établissements, fondations et fonds destinés au culte, à l'enseignement et à la bienfaisance, tout en restant, comme toute société, soumise aux lois générales de l'État ». Le statut des confessions reconnues leur permet de s’impliquer dans l’exécution de tâches d’intérêt public, de bénéficier d’exonérations fiscales, d’avoir des aumôneries, de bénéficier d’une exonération d’obligation de service militaire pour les membres des clergés concernés, etc..

Un référendum sur l’abolition des privilèges des Églises et l’instauration d’une véritable séparation entre l’État et les Églises, organisé en 2013 à la demande des organisations athées ou agnostiques, n’a rencontré aucun succès.

Le statut des Églises qui étaient déjà « reconnues historiquement » en 1874 est régi par des lois spécifiques qui leur accordent un statut de droit public. Les relations entre l’État et l’Église catholique sont régies par le concordat de 1934 (annulé en 1938 et rétabli en 1957) et des conventions complémentaires. Des lois spécifiques ont également été prises pour divers cultes : protestant (1961), divers cultes orthodoxes (1967, 1973, 1985 et 2003), islamique (reconnaissance institutionnelle en 1988 qui prolonge une reconnaissance de la pratique individuelle en 1912), israélite (modification en 1984 d’une loi de 1890).

La loi de 1939 sur l’impôt cultuel s’applique aux confessions catholique, protestante et vieille-catholique. Pour les confessions reconnues qui ne bénéficient pas de la loi de 1939, il existe une possibilité de recouvrement de prélèvement par voie administrative ; aucun culte n’y a recours.

Depuis une loi de 1998, les communautés confessionnelles peuvent acquérir une personnalité morale de droit privé (« communauté confessionnelle enregistrée par l’État ») ; ces communautés, quand elles remplissent les conditions requises, peuvent ensuite accéder au statut de personne morale de droit public prévu par la loi de 1874.

La loi de 2002 sur les associations prévoit que les cultes peuvent également obtenir la personnalité juridique en tant qu’association à but non lucratif.

La Loi fondamentale de 1867 reconnaît le droit à l’instruction religieuse dans les écoles. Les bulletins scolaires portent la mention de la confession de l’élève. L’instruction religieuse est une matière obligatoire (et notée dans les bulletins scolaires) pour tous les élèves qui appartiennent à une confession religieuse légalement reconnue et qui fréquentent une école à statut public primaire ou secondaire ; les parents ou les élèves à partir de 14 ans peuvent décider de ne pas y participer. Cette instruction est financée par l’État et délivrée par des ministres des cultes concernés. Les communautés religieuses enregistrées peuvent organiser une instruction religieuse en dehors de l’école et sans subvention de l’État ; cet enseignement est porté sur le bulletin scolaire (sans note).

Le Parlement autrichien a adopté en février 2015 une loi dont le titre d’un article publié par le journal Le Monde[1] suggère qu’elle pourrait servir de modèle à la France. Ce texte fait obligation aux institutions musulmanes d’assurer elles-mêmes leurs coûts de fonctionnement (et notamment le salaire des imams) ; jusqu’à aujourd’hui, un tiers environ de ces officiants est pris en charge par la Turquie. Cette loi semble décalquée du texte appliqué à la religion israélite ; le principale différence se situant, selon le juriste Richard Potz, par la mise en place d’un cursus universitaire destiné à la formation des imams. La loi est jugée comme un progrès vers un islam autrichien compatible avec la démocratie ; selon Ednan Aslan, elle pourrait servir aussi à la France qui « a besoin, elle aussi, d’une loi qui organise le fait religieux ».

Le mariage civil est le seul à voir force légale.

 


[1] édition du mardi 21 avril 2015