La constitution de 1922 proclame depuis une révision intervenue en 1991 la liberté religieuse et précise que l’État est séparé de l’Église.

La loi sur les organisations religieuses de 1995 (modifiée en 1998 et 2002) stipule que l’État ne privilégie aucune religion. Ni la Constitution, ni cette loi ne font référence au concept de religion « traditionnelle ». La loi impose à toute organisation religieuse d’être enregistrée auprès du Conseil des affaires religieuses, qui est une administration publique dotée de la personnalité morale et placée sous le contrôle du ministère de la Justice. Les organisations peuvent être enregistrées en tant que : congrégation, église, diocèse ou établissement éducatif religieux ; une confession ne peut faire enregistrer qu’un seul culte. Les organisations religieuses dont l’organe de direction est localisé à l’étranger (par exemple l’Église orthodoxe qui relève du Patriarcat de Moscou) peuvent être enregistrées en tant qu’organisation religieuse autonome (c’est ce qui s’est produit pour de très nombreuses confessions).

L’enregistrement donne la personnalité civile et permet aux organisations religieuses de s’administrer selon leur propre droit et leurs statuts. La personnalité civile donne à ces organisations le droit : de procéder à des offices religieux ; de fonder des monastères ou des établissements pour la formation de leur clergé ; d’apporter une assistance religieuse à l’armée, dans les prisons et dans les hôpitaux (financée par l’institution concernée ou par l’organisation religieuse elle-même), ce droit étant limité aux cultes évangélique-luthérien, catholique, orthodoxe, orthodoxe vieux-croyants, méthodiste, baptiste, adventiste du 7° jour, israélite et communauté de la Trinité ; d’utiliser des symboles religieux. Les organisations enregistrées ne peuvent inviter des officiants étrangers à participer à des activités cultuelles en Lettonie, qu’avec l’accord des autorités. Les organisations religieuses ne peuvent célébrer leur culte dans des lieux publics qu’avec l’accord des autorités municipales compétentes.

Les confessions non enregistrées bénéficient de la liberté d’exercer leur culte, en conformité avec les lois.

L’Église catholique bénéficie d’un statut particulier qui résulte d’un accord conclu en 2000 (et ratifié en 2002) et de lois spéciales prises pour son application. Elle bénéficie de privilèges dont ne disposent pas toujours les autres confessions : double bénéfice de la personnalité juridique publique et de la personnalité juridique de droit civil ; autonomie totale de gestion ; mise en œuvre par l’État de mesures de sécurité publique et sanitaire pour les évènements religieux programmés par l’Église catholique ; inviolabilité des lieux de culte ; statut légal protégé des lieux saints (bénéficie également aux cultes luthérien et orthodoxe) ; droit à l’instruction religieuse (voir infra) ; participation financière de l’État à la préservation du patrimoine culturel et artistique de l’Église catholique (le culte orthodoxe en bénéficie également) ; reconnaissance des diplômes délivrés par le grand séminaire de Riga ; autonomie des établissements éducatifs en matière de contenu d’enseignement (bénéficie également aux cultes luthérien et orthodoxe).

Après la conclusion des accords avec le Saint-Siège, et pour maintenir un équilibre avec les autres confessions, la loi sur les organisations religieuses est modifiée en 2002 pour prévoir que « des lois spécifiques peuvent règlementer les relations entre l’État et un culte ». À ce titre, l’État a conclu un accord global avec les sept confessions traditionnelles (y inclut l’Église catholique) autorisées à célébrer des mariages (voir infra) ; cet accord est appelé ensuite à être traduit par des lois spécifiques.

La loi sur les organisations religieuses ouvre la possibilité d’un financement public des religions. C’est ainsi que des subventions sont accordées pour la rénovation des lieux de culte.

La législation fiscale prévoit des exemptions (impôt sur les biens immobiliers, impôt sur les sociétés, TVA, droits de douane) pour les religions enregistrées. Les organisations religieuses auxquelles le ministère des Finances a attribué la qualité d’organisme d’utilité publique bénéficient des avantages fiscaux prévus par la loi pour cette catégorie (notamment une déductibilité de l’impôt sur le revenu des dons effectués à leur bénéfice par les contribuables).

À côté des établissements privés d’enseignement supérieur spécifiques de certains cultes (dont les diplômes ne sont pas reconnus par l’État), il existe au sein de l’Université de Lettonie une faculté de théologie non confessionnelle. Elle n’est subordonnée à aucun culte, mais coopère avec toutes les confessions chrétiennes. Les accords signés par l’État avec le Saint-Siège prévoient la création d’une faculté de théologie catholique au sein de l’Université dont les diplômes seront reconnus par l’État.

La loi sur les organisations religieuses prévoit que des cours de religion chrétienne sont délivrés dans les écoles publiques par des enseignants agréés appartenant aux cultes protestant-luthérien, catholique, orthodoxe, vieux-croyants et baptiste ; ces cours sont facultatifs et ne sont délivrés que si au moins 10 élèves d’une même école ont demandé à les suivre. Les accords conclus par l’État avec les cultes méthodiste et adventiste du 7° jour les habilitent à dispenser des cours de religion en suivant un programme approuvé par le ministère de l’Éducation et l’Église évangélique-luthérienne. Aucun dispositif n’est prévu pour les cultes israélite et islamique. La loi précise également que l’enseignement de la religion chrétienne ne doit pas être financé par le budget de l’État 

Les programmes (toutes matières confondues) des écoles confessionnelles privées sont établis en coordination avec le ministère de l’Éducation. Les accords conclus entre l’État et le Saint-Siège prévoient l’approbation de la Conférence épiscopale sur les programmes et stipulent que les enseignants doivent être agréés par cette même Conférence.

Les élèves appartenant à des minorités nationales peuvent demander un enseignement religieux dans la religion caractéristique de cette minorité.

Le Code civil de 1937 a délégué le pouvoir de célébrer des mariages (sans aucune rémunération) à des cultes qui sont qualifiés de « traditionnels » (bien que cette qualification n’ait pas de fondement juridique) : évangélique-luthérien, catholique, orthodoxe, vieux-croyants, méthodiste, baptiste, adventiste du 7° jour, israélite ; le ministre du culte doit ensuite informer l’administration de l’état-civil de cette célébration. Le mariage peut également être célébré directement par un officier d’état-civil.