La Constitution de 1997 commence par une référence à la Nation composée des citoyens, « tant ceux qui croient en Dieu, Source de la vérité, de la justice, de la bonté et de la beauté, que ceux qui ne partagent pas cette foi et qui puisent ces valeurs universelles dans d’autres sources ». Le préambule fait aussi référence à la culture polonaise qui a « ses racines dans l’héritage chrétien de la Nation et dans les valeurs humaines universelles » ; elle précise que les citoyens sont conscients de leur responsabilité devant Dieu ou leur propre conscience.

La Constitution définit divers principes en matière de rapports entre l’État et les Églises :

— égalité des Églises : tous les cultes s’exercent sur un pied d’égalité ;

— impartialité de l’État en matière de convictions religieuses ou d’opinions philosophiques et garantie de leur libre expression : aucune croyance n’est favorisée par les pouvoirs publics (mais les convictions peuvent s’exprimer dans la vie publique) ;

— respect mutuel d’autonomie et d’indépendance dans les relations entre L’État et les Églises, mais énoncé d’un principe de coopération pour le bien de l’homme et le bien commun : les droits des religions s’exercent dans ce qui relève de leurs sphères propres ;

— les rapports avec l’Église catholique sont définis par un traité avec le Saint-Siège (du fait qu’il s’agit d’un État souverain) et par les lois (qui doivent être conformes au Concordat), tandis que les rapports avec les autres Églises sont définis par des lois fondées sur des accords entre le gouvernement et leurs représentants (en pratique ces lois ont été prises de manière unilatérale par l’État et ne résultent pas d’accords).

La Constitution reconnaît la liberté de conscience et de religion. La religion d’une Église à statut juridique régulier peut être enseignée à l’école, sans porter atteinte à la liberté de conscience. L’objection de conscience est autorisée pour des raisons religieuses.

Les Églises peuvent être rangées en deux catégories :

— Une quinzaine d’Églises fonctionnent sous le régime d’une loi spécifique, qui dans certains cas est antérieure à la création de la nouvelle république (1989) : rite oriental (1928), Islam (1936), communauté caraïte (1936) ; les lois relatives aux autres confessions (protestante, orthodoxe, baptiste, israélite, etc.) sont postérieures à 1989. Ces lois accordent aux confessions concernées la personnalité juridique.

— Les autres confessions ou groupes (environ 150) sont régis par une loi de 1989 sur la liberté de conscience et de religion plusieurs fois modifiée, qui reprend les principes de la Constitution, déclare que la République est un État laïque, prévoit une collaboration entre l’État et les Églises et crée un cadre général pour toutes les Églises en Pologne. La loi autorise l’enseignement religieux ; elle définit les conditions d’enregistrement des nouvelles Églises par le ministère de l’Intérieur (tout groupe composé d’au moins 100 citoyens) ; elle prévoit le système des aumôneries.

La loi de 1989 prévoit que l’État ne peut pas fournir d’aide financière aux Églises, mais spécifie que des dérogations à cette règle peuvent être établies par des lois particulières. Le Tribunal constitutionnel a jugé en 2009 que « le budget de l’État peut fournir un soutien financier aux activités des Églises et des autres confessions religieuses, si des critères objectifs pour ces subventions sont définis par la loi ».

Il existe un fonds ecclésiastique créé par une loi de 1950 à titre de compensation pour les propriétés des Églises expropriées par l’État. Depuis 1990 ce fonds dispose d’une ligne budgétaire spécifique, bénéficie à tous les cultes et finance les cotisations de sécurité sociale des membres du clergé, le soutien à des activités caritatives et l’entretien d’édifices cultuels à valeur historique. Les activités à but non lucratif des Églises sont exonérées de l’impôt sur les sociétés. Une loi de 2003 prévoit que les contribuables peuvent affecter un pourcentage de leur impôt sur le revenu à des organismes d’intérêt public ; les Églises en tant que telles n’appartiennent pas à cette catégorie, mais peuvent créer des fondations susceptibles de bénéficier de ces versements.

Le tribunal constitutionnel a confirmé que les écoles sont laïques et que l’enseignement de la religion est une affaire interne aux confessions. L’enseignement religieux dans les écoles publiques est facultatif (les élèves peuvent choisir un enseignement de l’éthique). Les Églises fixent les programmes et désignent les professeurs qui sont rémunérés par l’État

Le mariage peut être conclu par un agent de l’État-civil. Il existe aussi une forme confessionnelle du mariage civil ; un mariage conclu selon le droit interne d’une Église produit des effets civils dès lors qu’il a été enregistré à l’état-civil (à condition que cette possibilité ait été prévue par un traité ou une loi concernant ladite Église) ; une douzaine de confessions bénéficient de cette reconnaissance.