La Constitution de 1831 modifiée prévoit la liberté religieuse et interdit à l’État d’intervenir dans la nomination d’un ministre du culte et ses relations avec ses supérieurs. Elle prévoit que la rémunération et la retraite des ministres du culte et « des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle  sont à la charge de l’État ».

Les relations Etat-Eglises ne relèvent pas d’un système de séparation. Certains auteurs parlent d’une « indépendance mutuelle » : l’État n’a pas de religion officielle, respecte l’indépendance des cultes et des organisations philosophiques, mais soutient leur développement (« neutralité positive »).

La loi de mars 1870 sur le temporel des cultes entérine la reconnaissance de trois cultes (catholique, église protestante unie et israélite) dont le statut résultait d’actes antérieurs à la création de la Belgique ; elle reconnaît également un nouveau culte (anglican). La loi de 1870 donne le statut d’établissement public aux entités chargées de la gestion des biens de ces confessions (les Églises elles-mêmes ne possèdent pas la personnalité juridique). Des lois ultérieures (reprenant les dispositions de la loi de 1870) accordent le statut de confession reconnue à l’islam (1974) et au culte orthodoxe (1985). La reconnaissance des communautés philosophiques non confessionnelles s’est faite progressivement à partir de 1981 et a abouti en 2002.

Depuis 2001 l’organisation matérielle des cultes est de la compétence des régions, mais leur reconnaissance demeure une compétence fédérale ; les critères sont : le nombre d’adeptes, la structuration, l’ancienneté d’installation, un intérêt social, le fait de ne développer aucune activité qui pourrait aller à l’encontre de l’ordre social.

Les avantages financiers des institutions reconnues sont les suivants : l’État prend en charge la rémunération des ministres des cultes (ainsi que celle des délégués des associations non confessionnelles) ; les communautés linguistiques prennent en charge l’éducation religieuse ; les aumôniers dans les institutions fermées (armée, prison, hôpitaux, aéroport national) sont pris en charge par les budgets de ces institutions ; les communes ou les provinces prennent en charge les déficits liés à l’exercice du culte et mettent à disposition un logement (ou une indemnité) pour les ministres du culte ; les provinces prennent en charge les dépenses relatives aux cathédrales et palais épiscopaux ; l’État, les communautés linguistiques, les régions et les communes prennent en charge la rénovation et l’entretien des édifices du culte dont ils sont propriétaires. Les communautés religieuses reconnues bénéficient par ailleurs d’un régime fiscal favorable.

Les communautés religieuses non reconnues (par exemple les églises protestantes qui ne font pas partie de l’Église protestante unie, les Témoins de Jéhovah, les mormons, les bouddhistes) fonctionnent sous le régime des associations de droit commun sans but lucratif.

Tous les élèves ont droit à une éducation morale ou religieuse financée par les communautés linguistiques ; cet enseignement doit être neutre (respecter les conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves) ; les écoles publiques doivent offrir le choix entre l’enseignement des six religions reconnues ou celui de la morale non confessionnelle. Depuis le mois de mai 2015, une nouvelle option est offerte aux parents d’élèves des écoles publiques francophones : la dispense de l’un ou de l’autre. Cette disposition n’est pas dans la ligne du pacte scolaire, négocié par les grands partis politiques et ratifié par le gouvernement en 1959, qui avait mis fin à une guerre scolaire et offrait notamment aux parents la possibilité d’inscrire leurs enfants dans une école publique ou une école libre (essentiellement catholique). Selon un article du journal Le Monde[1], cette mesure a son origine dans l’inquiétude née du développement de cours de religion islamique « sans référentiel de contenus et de compétences ». Un islam importé susceptible de donner lieu à des dérives fondamentalistes. 

Le mariage civil est le seul à avoir force légale.

 


[1] Edition du 9-10-11 mai 2015