a) La loi proclame la liberté de l’enseignement et en garantit l’exercice aux établissements privés régulièrement ouverts ; des dispositions seront prises pour assurer aux élèves du public la liberté des cultes et de l’instruction religieuse.

b) La loi offre aux établissements privés le choix entre 4 options : une intégration dans l’enseignement public ; le maintien de leur autonomie ; la passation d’un contrat d’association ou d’un contrat simple (ces contrats peuvent porter sur tout ou partie des classes de l’établissement signataire).

c) Les conditions de signature des contrats simple et d’association ajoutées par la loi Chevènement

Aux termes de la loi la loi Chevènement du 25 janvier 1985 la conclusion de contrats simples et d’association est subordonnée au respect des règles retenues pour l’ouverture et la clôture des classes de l’enseignement public, toutes choses étant égales par ailleurs. S’agissant des contrats signés avec des établissements du second degré, s’y ajoute la compatibilité avec l’évaluation des besoins qui figure dans les documents de planification prévus par le Code de l’enseignement.

d) Le caractère propre de l’établissement 

L’établissement qui a signé un contrat d’association ou un contrat simple conserve son « caractère propre, mais doit donner son enseignement dans le respect de la liberté de conscience ; il est tenu d’accueillir tous les enfants sans distinction ».

Ce caractère propre n’a pas reçu de définition légale. Interrogé par la mission d’information de l’Assemblée nationale dans le cadre du vote de la loi du 15 mars 2004 sur le port de signes religieux dans les établissements scolaires, M. Roger Errera, Conseiller d'État, a défini ainsi le caractère propre des établissements privés : « La loi ne définit pas le caractère propre, la jurisprudence non plus. On le discerne bien en distinguant ce qui est de l'éducation et ce qui relève de l'enseignement. Le caractère propre, c'est la valeur différente de l'enseignement privé, le style de l'éducation, l'encadrement, les activités postscolaires, les formes de la vie pédagogique, les rapports avec les familles, avec les élèves, la disposition même des locaux, les valeurs au nom desquelles cet établissement a été créé... ». Cette formulation implique une dissociation entre l’enseignement/instruction (qui doit être identique à celui donné dans le secteur public, et donc laïque) et l’éducation (spécifique à l’établissement). Certains partisans de l’enseignement libre jugent la formulation ambigüe et y voient la reconnaissance d’une spécificité qui s’appliquerait également à l’enseignement.

e) Les contrôles opérés par l’État

Dans les établissements sous contrat d’association, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public.

Les établissements qui ont signé un contrat avec l’État sont soumis à un contrôle pédagogique et financier.

Les classes hors contrat peuvent également faire l’objet d’un contrôle.

Pour les écoles privées qui ont maintenu leur autonomie, le contrôle de l’État est limité à la vérification des titres, à l’obligation scolaire, au respect de l’ordre public et des bonnes mœurs, à la prévention sanitaire et sociale.

Des comités départementaux de conciliation et un comité national sont créés pour traiter les contestations naissant de la mise en œuvre de la loi.

f) autres dispositions

La loi Debré a été adaptée à la décentralisation par les lois 83-8 du 7 janvier 1983, 83-663 du 22 juillet 1983 (affectation des collèges aux départements et des lycées aux régions) et loi Chevènement du 25 janvier 1985.

La loi Debré et ses lois modificatives sont désormais intégrées dans la partie législative du Code de l’éducation, publiée en juin 2000.