1. Dispositions générales

Les établissements privés du premier degré peuvent passer des contrats simples. Les établissements du second degré pouvaient aussi passer des contrats simples, après avis d’une commission nationale de conciliation. Cette possibilité leur a été supprimée par la loi Guichard-Pompidou du 1er juin 1971 du 1er juin 1971 qui indique que le bénéfice du contrat simple pour les établissements du second degré ne pourra pas aller au-delà de l’année scolaire 1979-1980.

La conclusion d’un contrat simple est soumise à des conditionnalités, dont le Conseil d’État a précisé qu’elles avaient un caractère limitatif : durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d’élèves, salubrité des locaux.

  1. Personnel enseignant

Le contrat simple prévoit la prise en charge par l’État de la rémunération des maîtres agréés par l’État ; ces personnels sont des salariés de droit privé et l’établissement sous contrat demeure leur employeur. La loi Guichard-Pompidou aligne la rémunération des enseignants des écoles du premier degré sous contrat simple avec les rémunérations publiques.

  1. Dépenses de fonctionnement

Le contrat simple ne prévoit pas d’autre financement obligatoire. Cependant, les communes (ou l’intercommunalité) peuvent décider de participer au financement des dépenses des établissements ayant signé un contrat simple. Cette prise en charge est totale ou partielle, mais ne peut pas dépasser proportionnellement le niveau de prise en charge des dépenses des établissements publics. La participation est calculée en fonction du coût de l’école publique de la commune ou à défaut, d’un coût moyen départemental (principe de parité). De manière majoritaire, les communes qui ont passé des contrats simples ont également décidé de participer au financement des coûts de fonctionnement des écoles concernées.