1. Dispositions générales

Les établissements privés du premier et du second degré peuvent passer des contrats d’association. L’accès à ce type de contrat est plus restrictif que dans le cas précédent : l’établissement doit répondre à un besoin scolaire reconnu. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision 84-185 du 18 janvier 1985 relative à la loi du 25 janvier 1985 sur l’adaptation de la loi Debré à la décentralisation, a confirmé que la notion de besoin scolaire reconnu comporte un critère quantitatif et un critère qualitatif (demande des familles et caractère propre de l’établissement).

  1. Personnel enseignant

L’enseignement est délivré, avec l’accord de la direction de l’établissement, par des enseignants du public ou des enseignants liés par contrat à l’État et nommés par le Recteur. Les enseignants de cette dernière catégorie ont la qualité d’agent public. Cette qualification leur est accordée par la loi Censi du 5 janvier 2005 ; cette loi précise qu’ils demeurent cependant au régime général pour l’assurance vieillesse et crée un régime additionnel de retraite. Alors même l’État est leur employeur et verse leur rémunération, ces agents relèvent aussi pour certains aspects de leur gestion du droit privé (par exemple en matière de représentation du personnel).

La loi Guermeur du 25 novembre 1977 ajoutait que les enseignants des établissements sous contrat d’association étaient tenus de respecter le caractère propre de l’établissement. Cette obligation avait été supprimée par la loi Chevènement du 25 janvier 1985 qui parachevait l’adaptation de la loi Debré à la décentralisation, initiée par les lois du 7 janvier 1983 et du 22 juillet 1983. Aujourd’hui, le Code de l’éducation spécifie que, dans les établissements sous contrat d’association, les enseignants liés par contrat avec l’État délivrent leur enseignement « dans le cadre de l’organisation arrêtée par le chef d’établissement, dans le respect du caractère propre de l’établissement et de la liberté de conscience des maîtres. »

La loi Chevènement a également modifié les modalités de recrutement : la nomination des enseignants se fait en accord avec les directeurs d’établissement et non plus sur proposition de ces derniers (disposition qui a été maintenue).

La loi Guermeur énonce un principe d’égalisation, dans un délai maximum de 5 ans, entre la situation des enseignants du public et celle des enseignants des établissements sous contrat (contrat d’association ou simple) ; cette égalisation concerne également la formation initiale et continue des enseignants.

La loi du 29 décembre 1984 de finances pour l’année 1985 prévoit dans son article 119 que la loi budgétaire fixe les crédits affectés par l’État au paiement des rémunérations des enseignants des établissements sous contrat d’association. Ces crédits sont déterminés en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formation dispensés dans les établissements d'enseignement publics et dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Il devra également être tenu compte des contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les établissements d'enseignement publics du fait de conditions démographiques, sociales ou linguistiques particulières. La signature d’un nouveau contrat ne pourra intervenir que dans la limite des crédits budgétaires prévus ; ce qui donne à ces crédits un caractère limitatif. Cette mesure s’applique également à la signature des contrats simples.

Diverses difficultés, se rapportant principalement aux problèmes de personnels, ont été réglées par deux accords (accords Lang-Cloupet[1]) conclus entre le ministre de l’Éducation nationale (Jack Lang) et le secrétaire général de l’enseignement catholique (Max Cloupet). Le premier accord du 13 juin 1992 (et entériné par une loi du 27 juillet 1992) règle des problèmes relatifs au rattrapage du forfait d’externat et à la gestion des enseignants et chefs d’établissement. Le deuxième accord daté du 12 janvier 1993 aboutit à la création du CAFEP (concours de recrutement des professeurs du privé) et à des dispositions sur la formation.

  1. Frais de fonctionnement
  • Dispositions générales

L’ensemble des dépenses de fonctionnement des établissements privés sous contrat d’association est obligatoirement pris en charge par les collectivités territoriales, dans des conditions identiques à celles du public (principe de parité). La prise en charge ne peut donc pas dépasser proportionnellement le niveau de prise en charge des dépenses des établissements publics.

La loi Guermeur du 25 novembre 1977 précise que cette prise en charge prend la forme d’une contribution forfaitaire par an et par élève.

  • Frais de fonctionnement dans le premier degré

Écoles élémentaires :

Les communes (ou l’intercommunalité) versent une participation financière appelée « forfait communal » et calculée par élève et par an. Ce forfait couvre un large spectre de dépenses : entretien, eau, électricité, chauffage, mobilier et fournitures scolaires, intervenants extérieurs, etc. Le versement peut s’opérer par : l’attribution d’une subvention ; la prise en charge directe de dépenses ; le paiement de factures.

Cette obligation pèse sur les communes (ou l’intercommunalité) où est implantée l’école privée sous contrat et ne s’applique qu’aux élèves domiciliés dans la commune.

L’article 87 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales crée une obligation à la charge des communes de résidence d’un élève. Cet article oblige la commune de résidence d’un élève à financer les dépenses de fonctionnement liées à la fréquentation par cet élève d’un établissement public d’une autre commune, dans les cas suivants : (i) si la commune de résidence ne dispose pas des capacités d’accueil nécessaires ; (ii) si cette fréquentation découle de contraintes liées : soit aux obligations professionnelles des parents (dès lors que la commune de résidence n’assure pas la restauration et la garde des enfants) ; soit à l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans cet autre établissement ; soit pour des raisons médicales. La loi Carle du 28 octobre 2009 élargit cette obligation aux élèves qui fréquentent en dehors de leur commune de résidence un établissement privé sous contrat d’association (dès lors que la commune de résidence aurait été soumise à la même obligation si cet élève avait été scolarisé dans une école primaire publique située hors de son territoire). Les restrictions prévues sont identiques à celles définies par la loi du 13 août 2004.

Écoles maternelles :

Pour les classes maternelles ou infantiles, l’obligation de financement des frais de fonctionnement n’existe que si la commune a donné son accord à la conclusion du contrat d’association ou s’est engagée ultérieurement à les financer. Dans l’hypothèse où l’obligation existe, elle est limitée aux seuls élèves maternels domiciliés dans la commune (sauf décision spécifique de la commune).

Les dispositions des lois du 13 août 2004 et 28 octobre 2009 ne sont pas applicables aux élèves des écoles maternelles.

  • Frais de fonctionnement dans le second degré

Les établissements privés sous contrat bénéficient de 3 forfaits :

-          Forfait versé par l’État au titre de la rémunération des personnels d’éducation non enseignants, des personnels administratifs et d’encadrement (concerne les collèges et lycées). Ce forfait est appelé « forfait d’externat ».

-          Forfait versé par la région (lycées) et le département (collèges) pour la rémunération des personnels TOS (Techniques, ouvriers et de service).

-          Forfait versé pour les dépenses pédagogiques par la région (lycées : équipements pour les technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement — TICE) et le département (collèges : manuels et équipements TICE).


[1] Voir l’analyse de ces accords par Yves Verneuil dans la revue Histoire de l’éducation (2011)