Le financement public des dépenses d’investissement pour le premier degré demeure exclu en application de l’art 2 de la loi Goblet du 30 octobre 1886, sauf exceptions prévues par les articles L442-15, L442-16 et L442-17 du Code de l’éducation.
L’article L442-15 permet à l’État d’accorder aux établissements sous contrat une subvention pour des investissements (constructions, aménagements et équipements) destinés aux enseignements complémentaires qui préparent les élèves à recevoir une formation professionnelle.
L’article L442-16 autorise les collectivités territoriales à financer l’acquisition d’équipements informatiques par les établissements sous contrat ; ce concours ne peut pas être supérieur à celui apporté aux établissements publics dont ces collectivités ont la charge.
L’article 442-17 autorise l’État à apporter sa garantie aux emprunts émis par des groupements ou par des associations à caractère national, pour financer la construction, l'acquisition et l'aménagement de locaux d'enseignement utilisés par des établissements privés préparant à des diplômes délivrés par l'État. Une capacité identique est octroyée, pour le bénéfice d’associations et groupements à caractère local, aux régions pour les lycées, aux départements pour les collèges et aux communes pour les écoles primaires. Un arrêt d’assemblée du Conseil d’État du 6 avril 1990, École alsacienne, précise que les limitations de la loi Falloux ne s’appliquent pas aux garanties d’emprunt accordées par une collectivité territoriale.