La loi Falloux de 1850 limite pour le second degré dans son article 69 (repris et actualisé par le Code de l’enseignement) l’aide de l’État, des régions, des départements et des communes à l’attribution de locaux ou des subventions d’investissement dont le montant ne peut pas être supérieur au dixième des dépenses annuelles de l’établissement. Un arrêt d’assemblée du Conseil d’État (6 avril 1990, département d’Ille-et-Vilaine) a estimé que cette limite doit être calculée sans prendre en compte les dépenses couvertes par des fonds publics versés dans le cadre des contrats d’association.

La loi 94-51 du 21 janvier 1994 relative aux conditions de l’aide aux investissements des établissements d’enseignement privés par les collectivités territoriales précise que : (i) les collectivités territoriales contribuent à la liberté de l’enseignement, dont l’exercice est garanti par l’État ; (ii) les formations délivrées par les établissements privés du second degré sous contrat doivent être conformes au schéma prévisionnel prévu par les textes ; (iii) l’aide doit donner lieu à la signature d’une convention.

L’article L442-15 du Code de l’éducation permet à l’État d’accorder aux établissements sous contrat une subvention pour des investissements (constructions, aménagements et équipements) destinés aux enseignements complémentaires qui préparent les élèves à recevoir une formation professionnelle.

L’article L442-16 autorise les collectivités territoriales à financer l’acquisition d’équipements informatiques par les établissements sous contrat ; ce concours ne peut pas être supérieur à celui apporté aux établissements publics dont ces collectivités ont la charge.

L’article 442-17 autorise l’État à apporter sa garantie aux emprunts émis par des groupements ou par des associations à caractère national, pour financer la construction, l'acquisition et l'aménagement de locaux d'enseignement utilisés par des établissements privés préparant à des diplômes délivrés par l'État. Une capacité identique est octroyée, pour le bénéfice d’associations et groupements à caractère local, aux régions pour les lycées, aux départements pour les collèges et aux communes pour les écoles primaires. Un arrêt d’assemblée du Conseil d’État du 6 avril 1990, École alsacienne, précise que les limitations de la loi Falloux ne s’appliquent pas aux garanties d’emprunt accordées par une collectivité territoriale.

Des fondations ont été constituées pour collecter des fonds (dons, legs, donations, etc.) dédiés au financement de l’immobilier des établissements privés catholiques : la « Fondation Saint-Matthieu pour l’école catholique » qui couvre les établissements sous contrat et la « Fondation pour l’école » qui concerne les établissements hors contrat[1]. Ces deux fondations (qui ont capacité à créer des fondations dites sous égide) ont été reconnues d’utilité publique (la première en 2011 et la seconde en 2008) ; cette reconnaissance ouvre aux donateurs (particuliers et entreprises) un droit à d’importantes réductions d’impôts (ce qui peut s’analyser comme une contribution financière de l’État au financement des investissements d’établissements privés).


[1] Selon la fondation pour l’école il existerait 600 établissements hors contrat : 358 non confessionnels, 159 de confession catholique, 44 de confession juive, 20 de confession protestante et 6 de confession musulmane. Ces 600 établissements scolariseraient 50.000 élèves.