La loi du 9 décembre 1905 interdit l’octroi de subventions publiques directes ou indirectes aux associations cultuelles (et par extension aux associations diocésaines). Cette interdiction concerne toutes les collectivités publiques. Une subvention publique est illégale même si l’association a également des activités sociales ou culturelles.

Diverses mesures ont retreint la portée de cette interdiction.

L’interdiction des subventions ne concerne pas les œuvres sociales ou les activités culturelles d’origine confessionnelle. Des activités cultuelles ayant le caractère de service rendu peuvent être rémunérées par une collectivité publique (cérémonie religieuse organisée par une municipalité lors de l’inhumation de soldats ramenés du front – arrêt du conseil d’État du 6 janvier 1922, commune de Perquie).

L’article 11 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 autorise les départements et communes à garantir, dans les agglomérations en voie de développement, les emprunts contractés par des groupements ou associations cultuelles pour la construction d’édifices à caractère religieux répondant à un besoin collectif. Une compétence identique est donnée à l’État au bénéfice de groupements ou associations à caractère national.

Par une ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code de la propriété publique, le gouvernement (qui légalise ainsi une pratique ancienne) autorise les collectivités territoriales à conclure des baux emphytéotiques administratifs pour l’affectation à des associations cultuelles d’édifices du culte ouverts au public (conditionnalités à caractère restrictif). Les tribunaux annulent en principe les baux conclus pour une redevance symbolique (voir ci-après) ; une position plus souple est adoptée si l’emphytéote s’engage à réaliser des travaux.

Le Conseil d’État, dans 5 arrêts du 19 juillet 2011, a apporté des précisions importantes sur les financements publics des édifices religieux. Il considère que les collectivités territoriales sont habilitées à apporter des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation, mais qu’il leur est interdit de financer un culte. De ce fait, ces concours doivent respecter diverses conditions :

— Il doit y avoir un intérêt public local ; il a été jugé que c’est le cas : pour l’achat d’un orgue dans une église communale où sont donnés des concerts (arrêt commune de Trélazé) ; pour l’installation d’un ascenseur qui valorise les atouts touristiques de la basilique de Fourvière (arrêt Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône) ; pour l’installation d’un abattoir temporaire pour l’Aïd-el-Kebir permettant d’exercer les pratiques rituelles dans des conditions satisfaisantes d’hygiène (arrêt communauté urbaine du Mans).

— Il doit y avoir respect des principes de neutralité à l’égard des cultes et d’égalité de traitement.

— Le concours apporté ne doit pas constituer une libéralité ; il a été jugé que : (i) une collectivité peut autoriser l’utilisation d’une salle communale pour l’exercice d’un culte dès lors que sont respectés les principes de neutralité et d’égalité à l’égard des cultes et qu’il ne s’agit pas d’une libéralité ; en revanche est contraire à la loi de 1905 la mise à disposition pérenne et exclusive d’une salle utilisée par une association pour l’exercice d’un culte (arrêt commune de Montpellier) ; (ii) constitue une libéralité interdite par la loi la conclusion d’un bail emphytéotique pour la construction d’une mosquée, qui prévoit une redevance d’un euro symbolique.