La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) est un organe du Conseil de l’Europe, installé à Strasbourg. Elle peut être saisie par toute personne qui estime que ses droits n’ont pas été respectés, après que le requérant ait épuisé toutes les voies de recours interne qui existent dans son pays. L’adhésion en cours de l’UE à la Convention permettra aux citoyens européens, à travers le recours à la CEDH, de bénéficier, à l’égard des actes de l’UE, d’une protection identique à celle dont ils bénéficient déjà à l’égard des actes de leur propre pays.

La Cour admet le caractère relatif de la liberté religieuse. L’article 9 « ne protège pas n’importe quel acte inspiré ou motivé par une religion ou une conviction ». Par exemple, un État peut réprimer un prosélytisme abusif (Grèce), dissoudre un parti politique préconisant l’instauration de la charia (Turquie) ou ordonner l’évacuation des occupants d’une église (France).

Dans différents arrêts elle a précisé que les limitations doivent correspondre à « un besoin social impérieux » et être « proportionnées au but légitime visé ».

« La Cour ne considère pas qu’il y a un modèle de régime européen en matière de religion. L’organisation des rapports entre les Églises et l’État relève de la marge d’appréciation laissée à chaque État, pourvu que cette organisation n’ait pas de conséquences sur l’exercice des libertés garanties par la Convention. La Cour souligne le rôle de l’État en tant qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice des religions, rôle qui contribue à assurer l’ordre public, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique. Elle considère que le devoir de neutralité et d’impartialité de l’État est incompatible avec un pouvoir d’appréciation de sa part sur la légitimité des croyances religieuses ou sur leurs modalités d’expression et qu’il lui impose de s’assurer que des groupes opposés se tolèrent »[1]. « L’organisation par l’État de l’exercice d’un culte concourt à la paix religieuse et à la tolérance »[2]. 

« On peut déduire des arrêts de la Cour l’affirmation implicite qu’une certaine laïcité ouverte et tolérante est légitime, voire indispensable pour l’exercice des droits de l’homme. La Cour, toujours soucieuse de distinguer les droits intangibles qui s’imposent sans marge d’appréciation et ceux pour lesquels les États disposent d’une certaine marge, estime que, s’agissant de la liberté de religion, une marge d’appréciation est laissée aux États pour ce qui concerne leurs rapports avec les Églises. La motivation de ses arrêts montre qu’elle tient compte du contexte propre à chaque État (religion dominante, laïcité affirmée...). Mais sa jurisprudence est de plus en plus marquée par un souci de cohérence et de recherche d’un équilibre entre les différentes traditions juridiques des États ».[3]


[1] Rapport 2004 du Conseil d’État sur la laïcité

[2] Dans une affaire du 27 juin 2000 relative à la règlementation des abattages rituels en France, la Cour a ainsi estimé qu’une exception au principe d’étourdissement au bénéfice de sacrificateurs habilités était une mesure visant à assurer le respect effectif de la liberté de religion.

[3] Rapport 2004 du Conseil d’État sur la laïcité