Après l’échec de la ratification du Traité de Rome qui établissait une Constitution pour l’UE, le Conseil européen de Lisbonne adopte le 19 octobre 2007 un traité modificatif qui est signé par les chefs d’État et de gouvernement le 13 décembre 2007. Après sa ratification par les 27 États signataires le Traité de Lisbonne entre en vigueur le 1er décembre 2009.
S’agissant de la France le processus de ratification s’est déroulé comme suit : (i) consultation du Conseil constitutionnel qui dans sa décision 2007-560 du 20 décembre 2007 fait état d’une nécessité de révision de la constitution[1] ; (ii) le Parlement réuni en Congrès a voté la révision de la constitution le 4 février 2008 ; (iii) la loi autorisant la ratification a été adoptée par l’Assemblée nationale le 7 février et par le Sénat le 8 février ; (iv) la loi a été signée et promulguée le 14 février 2008.
À la différence du Traité de Rome qui remplaçait les anciens traités, le Traité de Lisbonne les maintient en leur apportant de profondes modifications. C’est ainsi que :
Le préambule du Traité modifié sur le fonctionnement de l’Union européenne reprend la formulation qui avait été proposée dans le traité de Lisbonne : « S’inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe… ».
L’article 17 du Traité modifié sur le fonctionnement de l’Union européenne définit le statut des églises :
« 1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.
2. L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles.
3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations ».
Considérant que les rapports Etat-Eglises sont intimement liés aux spécificités historiques et à l’identité nationale des États membres, l’Union n’intervient pas pour les réguler (il n’y a pas de compétence religieuse communautaire). L’alinéa 3 fait des églises et des courants de pensée des interlocuteurs officiels, voire des acteurs de la sphère publique.
[1] Le Conseil n’a pas développé à nouveau ses analyses chaque fois que les dispositions du Traité de Lisbonne reprenaient celles du Traité de Rome ; c’est le cas notamment de tout ce qui a trait à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne